T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
178R15. À l’égard des filets de pêche et des engins connexes, les biens prescrits sont les suivants:
1°  les chaluts et leurs accessoires suivants:
a)  les lignes de flotteurs;
b)  les nappes;
c)  les ralingues de plomb;
2°  les filets maillants et les sennes, de même que leurs accessoires suivants:
a)  les flotteurs et les lignes de flotteurs;
b)  les nappes;
c)  les ralingues de plomb;
3°  les nappes pour la prise au piège et les nappes pour les prédateurs;
4°  les panneaux de chalut;
5°  les tambours pour les filets maillants, les sennes, les chaluts et les palangres.
D. 1607-92, a. 178R15.